Il est avéré que les médecins sont parfois sollicités d’interrompre la vie. Lorsque cette interruption se fait de manière active, à la demande d’un patient en situation médicale sans issue et en souffrance inapaisable, un tel acte était considéré par la législation comme un meurtre avec préméditation, c’est-à-dire un assassinat. Cette situation obligeait le médecin qui, en conscience, souhaitait répondre à la demande de son patient à pratiquer un tel acte clandestinement, ce qui n’était pas toujours possible ; de plus, elle ne permettait pas de le faire de la manière la plus adéquate et rendait tout contrôle impossible. L’objet de la loi est de mettre un terme à cette situation en rendant cet acte possible, tout au moins dans certaines limites et en permettant une transparence bénéfique tant pour le malade que pour le médecin.
Il faut préciser que la loi ne concerne que l’interruption active de la vie sur demande du patient et n’interfère pas avec les pratiques médicales normales de traitement de la douleur et de la souffrance par l’administration de calmants et de sédatifs ni avec l’arrêt de l’acharnement thérapeutique injustifié. Dans ces cas, en effet, le médecin n’interrompt pas délibérément la vie et ne fait que permettre une mort naturelle moins pénible.
Oui, si elle n’est pas accomplie par un médecin ou si le médecin ne respecte pas les conditions fixées par la loi.
Le 22 septembre 2002.
Les affections incurables graves, dues à une maladie ou à un accident, entraînant des souffrances constantes et insupportables qui ne peuvent être apaisées ; il faut que le malade et le médecin soient arrivés à la conclusion qu’aucune possibilité de soulager les souffrances endurées n’était envisageable. L’expérience des Pays-Bas montre qu’il s’agit dans la plupart des cas de cancers avancés ou de maladies neuromusculaires mortelles avec paralysie progressive, mais la loi ne spécifie pas de maladies déterminées.
Non, elle est seulement une possibilité légale, moyennant les conditions précisées par la loi.
Non mais l’avis d’un second médecin concernant l’incurabilité de l’affection et le caractère insupportable des souffrances est obligatoire ; si le décès n’est pas prévu à brève échéance, l’avis d’un troisième médecin est requis.
Par ailleurs, le médecin doit s’entretenir avec les membres de l’équipe soignante si une telle équipe en contact régulier avec le malade existe et avec les proches que le patient désigne ; mais leur accord n’est pas nécessaire.
Il faut souligner que le médecin doit s’assurer que la demande est volontaire et mûrement réfléchie.
Oui, le médecin n’est jamais obligé de pratiquer une euthanasie. Mais s’il refuse, il est tenu d’en faire part au patient et si celui-ci le demande, de transmettre le dossier à un autre médecin que le patient désigne.
L’expérience des Pays-Bas montre que lorsqu’on est atteint d’une affection incurable grave et qu’on envisage éventuellement la possibilité de demander une euthanasie si la situation s’aggrave, il est important d’en parler avec son médecin le plus tôt possible et de manière très précise. Le fait d’en avoir parlé et d’avoir obtenu une promesse ferme rassure et permet de mieux supporter les souffrances, même si finalement une euthanasie n’est pas demandée. De toute façon, il est recommandé de rédiger une déclaration anticipée pour le cas où, atteint d’une maladie incurable et grave, on serait devenu irréversiblement inconscient et donc incapable d’exprimer sa volonté (voir ci-dessous).
Si on n’est pas atteint d’une affection grave, que la discussion sur une euthanasie éventuelle n’est que préliminaire et que le médecin ne semble pas avoir une position bien établie, il ne faut pas brusquer les choses. Il faut en effet tenir compte du fait que dans notre pays beaucoup de médecins, même favorables à l’euthanasie, n’ont pas actuellement les précisions nécessaires pour permettre une discussion détaillée : l’information des médecins prendra encore un certain temps et il faut accepter que la situation ne puisse changer du jour au lendemain. Il faut donc garder le dialogue ouvert et faire comprendre au médecin qu’on ne demande qu’un accord de principe à préciser ultérieurement.
Si toutefois le médecin se déclare formellement opposé à toute idée d’euthanasie et qu’on tient à ce que l’éventualité d’une euthanasie soit possible, il n’y a pas d’autre solution que de changer de médecin traitant.
Dans le cas d’une demande ferme d’euthanasie restée sans solution pour une situation critique, nous conseillons à nos membres de prendre contact avec le secrétariat de l’ADMD.
La loi ne contient pas de clause d’obligation de résidence en Belgique pour pouvoir obtenir l’euthanasie. Cependant, elle exige une relation étroite entre le patient et son médecin : le médecin doit bien connaître son patient puisqu’il doit pouvoir affirmer que la demande est formulée librement et sans contrainte et qu’il doit vérifier que les souffrances sont continues, insupportables et sans perspectives d’amélioration. Il en résulte que le médecin doit avoir traité le patient pendant un temps continu suffisamment long, ce qui est pratiquement impossible si le patient ne réside pas en Belgique. De plus, il ne faut pas perdre de vue qu’accéder à une demande d’euthanasie implique une charge émotionnelle importante pour un médecin, ce qui rend une relation personnelle suivie avec son malade tout à fait indispensable pour pouvoir poser un tel geste.
Il comporte deux déclarations.
La première concerne l’euthanasie. La loi prévoit en effet la possibilité légale de rédiger une « déclaration anticipée d’euthanasie » dans laquelle la personne demande que l’euthanasie soit pratiquée si elle est atteinte d’une maladie incurable grave et qu’elle est irréversiblement inconsciente. Elle peut aussi, dans cette déclaration, (mais ce n’est pas une obligation) désigner une « personne de confiance » chargée de la représenter dans les discussions éventuelles avec les médecins dans cette éventualité.
La déclaration prévue par la loi ne porte donc que sur la demande d’une euthanasie. Nous tenons nos membres au courant de la manière de rédiger cette déclaration.
La seconde déclaration appelée « déclaration de volontés relatives au traitement » couvre des situations autres que la demande d’euthanasie, comme par exemple, la demande de non-traitement ou d’interruption des traitements (« non-acharnement thérapeutique ») si on est atteint d’une affection incurable créant un état de déchéance extrême alors qu’on est incapable de s’exprimer mais sans être « irréversiblement inconscient ». La loi relative aux droits du patient permet en effet de rédiger une telle demande et même de désigner un » mandataire » qui aura le droit légal de représenter le patient pour veiller à ce que ses volontés soient respectées. Contrairement à l’euthanasie, le médecin est en effet tenu de respecter les droits du patient tels qu’ils sont précisés par cette loi. Nos membres reçoivent cette déclaration ainsi que les informations nécessaires pour le compléter.
Si on entend par cette dénomination la prescription de drogues létales mises à la disposition du malade et dont il pourrait faire usage selon son gré, la réponse est non. Mais la loi ne précise pas que l’euthanasie doive être pratiquée obligatoirement par injection : elle impose seulement que les drogues létales soient administrées par le médecin. Elles pourraient donc, si le malade et le médecin s’accordent sur ce point, être administrées par la bouche pour autant que cette administration soit effectuée avec la participation et sous la responsabilité du médecin et que celui-ci assure l’aboutissement du processus et respecte les obligations légales imposées par la loi relative à l’euthanasie. Dans ces conditions, l’euthanasie se présente comme un suicide assisté.
Jusqu’à présent, l’ADMD avait essentiellement centré son action sur la nécessité d’obtenir la dépénalisation légale de l’euthanasie. Il reste encore beaucoup à faire pour que la loi entre effectivement dans la pratique médicale. Pendant cette période, l’ADMD continuera à informer ses membres, à les conseiller, notamment pour la rédaction de leur nouveau testament de vie (déclarations anticipées), à informer le corps médical, à intervenir pour que les attitudes médicales en fin de vie tiennent mieux compte des voeux des patients, pour que l’enseignement médical soit adapté aux nouvelles législations. Les informations et les conseils aux membres pourront dorénavant être plus précis et plus efficaces.
De plus, il serait illusoire de croire qu’il n’y aura plus de controverses et que les opposants vont s’incliner de bon gré : il est d’ailleurs prévu que, tous les deux ans, une évaluation de la manière dont la loi est appliquée doit être faite. Il faudra donc veiller à ce que, à l’occasion de cette évaluation, les opposants ne reviennent pas à la charge pour tenter d’imposer des conditions plus restrictives à l’application de la loi.
Par ailleurs, il faudra envisager d’étendre le bénéfice de la loi aux mineurs d’âge, moyennant des précautions à étudier. La question de l’aide au suicide reste, elle aussi, ouverte, de même que celle de l’élargissement des conditions de validité de la déclaration anticipée d’euthanasie.
Nous pensons donc que l’action de l’ADMD reste indispensable, mais s’exercera d’une manière différente de celle qui a été la sienne jusqu’à présent : on peut prévoir que ses tâches seront multipliées qu’elle devra être restructurée. Le secrétariat devra être élargi, l’écoute des membres devra être développée et des conseillers, médecins et juristes, seront nécessaires. Mais tout dépendra des moyens dont elle disposera, c’est-à-dire pour l’essentiel, de l’appui de ses membres mais aussi des collaborations sur lesquelles elle pourra compter et des appuis qu’elle obtiendra auprès des pouvoirs publics.
C’est impossible. Jusqu’à présent l’euthanasie n’était pratiquée que clandestinement et dans le secret. Même devenue légalement possible, elle ne fera évidemment pas l’objet d’une quelconque publicité. Ce sera toujours dans la relation entre le médecin et le malade que cette question devra trouver sa solution.