CHAPITRE Ier
Disposition générale Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II Du droit aux soins palliatifs
Art. 2 Tout patient atteint d’une maladie incurable doit pouvoir bénéficier de soins palliatifs. Les dispositifs d’offre de soins palliatifs et les critères de remboursement de ces soins par la sécurité sociale doivent garantir l’égalité d’accès aux soins palliatifs de tous les patients incurables, que ce soit à domicile, en maison de repos, en maison de repos et de soins ou à l’hôpital.
CHAPITRE III De l’amélioration de l’offre de soins palliatifs
Art. 3 Le Roi et les ministres des Affaires sociales et de la Santé publique, chacun pour ce qui le concerne, fixent les normes d’agrément, de programmation et de financement en vue du développement qualitatif des soins palliatifs.
Art. 4 Aux fins de remplir l’obligation définie à l’article 2, les ministres qui ont les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions organisent la coordination des réglementations et des initiatives et présentent à l’approbation des Chambres législatives les accords de coopération relatifs aux soins palliatifs et conclus entre l’État fédéral, les communautés et les régions.
Art. 5 Aux fins décrites aux articles 2 et 3, les ministres qui ont les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions présentent aux Chambres législatives, au plus tard avant le 31 décembre 2001, un plan fédéral relatif aux soins palliatifs.
Art. 6 Tout patient a le droit d’obtenir une information correcte et complète concernant son état de santé. Le médecin traitant communique cette information sous une forme et en des termes appropriés, compte tenu de la situation du patient, de ses souhaits et de l’état de ses facultés de compréhension.
CHAPITRE IV Dispositions modificatives
Art. 7 L’article 1er de l’arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales est remplacé par la disposition suivante : » Article 1er . ¬ L’art de guérir couvre l’art médical, en ce compris l’art dentaire, exercé à l’égard d’êtres humains, et l’art pharmaceutique, sous leurs aspects curatifs, préventifs ou palliatifs. »
Art. 8 Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre Ier quater , rédigé comme suit : » Chapitre Ier quater ¬ Soins palliatifs » » Art. 21quinquies decies. ¬ Par soins palliatifs, il y a lieu d’entendre l’aide et l’assistance pluridisciplinaire qui sont dispensées à domicile, dans un hébergement collectif non hospitalier ou dans un hôpital, afin de répondre autant que possible aux besoins des patients incurables, et qui contribuent à la préservation d’une qualité de vie. Art. 21sexies decies. ¬
Tout patient a le droit d’obtenir une information correcte et complète concernant son état de santé conformément à l’article 6 de la loi relative aux soins palliatifs.